TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 18
Le budget de l'institut est préparé par le directeur pour une période de douze (12) mois, à compte. du premier janvier et il est soumis an conseil d'administration pour délibérations.
Le budget doit être soumis, avant le 30 mars de 'année précédant l'exercice auquel il se rapporte au ministre de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé et réglé par décision conjointe du ministre des affaires religieuses et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet sera présenté par le conseil d'administration dans un délai de vingt (20) jours après la signification de l'opposition.
La décision d'approbation doit intervenir dans un délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau projet si aucun des deux ministres ne fait de nouvelles oppositions.
Lorsque aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'institut peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.