TITRE III — ORGANISATION DES ETUDES
Article 12
Chaque institut est doté d'un consell pédagogique composé comme suit : le directeur de l'institut, président, le directeur des études et des stages, un enseignant de chaque discipline enseignée, l'inspecteur des affaires religieuses de la wilaya du lieu d'implantation de l'institut,
- deux délégués représentant les personnels en formation, qui assistent au conseil pédagogique avec voix délibérative en dehors des sessions du conseil réservées à l'étude et à l'évaluation des performances des stagiaires, l'organisation des examens et les modalités d'examination.