TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration, signées par le président et le secrétaire de séances, sont transmises à l'autorité de tutelle et ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation qui doit intervenir dans un délai d'un mois. Toutefois elles sont exécutoires passé ce délai sous réserve des questions exigeant une approbation dans les formes légales et selon les procédures règlementaires prévues en la matière.