Article 6
L'article 14 du décret n° 74-14 du 30 Janvier 1974 susvisé est modifié comme suit :
Art. 14. Les entreprises bénéficiaires d'autorisations globales d'importation doivent fournir au ministère du commerce (secrétariat d'Etat au commerce extérieur) l'état de leurs opérations réalisées dans des documents dont la forme et la périodicité REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 seront fixées par décision du secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le ministre du commerce peuvent, à tout moment, demander des informations complémentaires >.