Article 3
Tout tronçon de route proposé au classement dans la catégorie routes nationales > doit satisfaire un des critères suivants :
a) supporter un trafic moyen journalier supérieur à 500 véhicules,
b) reller deux chefs-lieux de wilaya,
c) présenter un caractère stratégique,
d) présenter un intérêt touristique ou et économique de portée nationale,
e) ou tout autre critère venant justifier l'appartenance à la catégorie d'accueil nouvelle, et apprécié par la commission interministérielle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-44 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications sont modifiées par le présent décret