Article 4
La commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant.
Elle est composée de : un représentant du Parti, un représentant de la Présidence de la République, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère des finances et organismes concernés, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministre des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère de l'information et de la culture,
- un représentant du ministère du tourisme.
Le secrétariat de la commission nationale est assure par le représentant du ministère des affaires religieuses.
Les séances de la commission nationale du pélerinage se tiennent au siège du ministère des affaires religieuses.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. La commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant; elle est composée comme suit : un représentant du ministère des affaires Strangères, un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales et des organismes concernés, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la culture et du tourisme et des organismes concernés, un représentant du ministère des finances et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé publique.
Le secrétariat de la commission nationale du pélerinage est assuré par le ministère des affaires religieuses.
La commission nationale du pélerinage se réunit, sur convocation de son président, au siège du ministère des affaires religieuses ».