Article 7
Le ministre du travail et de la formation professionnelle établit un état périodique concernant la structure et l'évolution qualitative et quantitative de la population active et de l'emploi ainsi que la situation régionale et nationale de l'emploi.
Pour ce faire, et dans le cadre des dispositions réglementaires organisant la coordination et l'obligation statistiques, il recueille auprès des administrations, des organismes concernés et des agents économiques, les informations et données statistiques et contribue à l'élaboration des mesures nécessaires à l'établissement des prévisions et de la planification en matière des besoins en maind'œuvre.