Article 6
En matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle élabore et propose les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à la mise en œuvre d'une politique de l'emploi pour assurer les équilibres sectoriels et régionaux dans le cadre des plans nationaux de développement.
A ce titre, dans le cadre des relations organisées prévues par les processus d'élaboration et d'exécution des plans de développement, le ministre du travail et de la formation professionnelle participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs planifiés et à la répartition géographique des investissements.