Article 4
Dans le but de favoriser l'harmonisation et la coordination des actions, procédures et méthodes concernant la formation professionnelle, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé : de procéder aux recherches et études et de recueillir les indications, informations et avis pour la définition des types de formation destinés à une ou plusieurs branches d'activité, en fonction des besoins en matière d'emploi et de la nature des postes de travall; de proposer les mesures se rapportant aux programmes de formation professionnelle, au contenu et à l'organisation des examens de fin de stage ainsi qu'à la définition des titres et diplômes et aux conditions de leur délivrance.