Article 3
Le conseil national de la télédétection est composé comme suit: un représentant du ministre de la défense nationale, président, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représent du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts, le directeur de l'institut national de cartographie, le directeur général de l'organisme national de la recherche scientifique ou son représentant.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés.