TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 19
Le projet de budget de l'établissement est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Ce document, adopté par le conseil d'administration, est adressé, aux fins d'approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances.
Dans le cas où aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.