TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 16
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement - que si les deux tiers au moins REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 de ses membres sont présents. Toutefois à la deuxième réunion convoquée huit jours après, il délibère valablement si le tiers des membres est présent.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.