TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration est composé comme suit :
- le wali ou son représentant, président, le président de l'assemblée populaire de wilaya,
- le directeur chargé de la santé au consell exécutif de wilaya, le directeur chargé du travail et de la formation professionnelle au conseil exécutif de wilaya, le directeur chargé de l'éducation et de la jeunesse - au conseil exécutif de wilaya,
- le juge des mineurs du tribunal du chef-lieu d'implantation de l'établissement, le président de l'assemblée populaire communale du chef-lieu d'implantation de l'établissement, le représentant de l'U.G.T.A. (section de l'établissement), la représentante de l'U.N.F.A. (union de wilaya),
- le représentant de l'U.N.J.A. (union de wilaya),
- - un médecin pédiatre, deux éducateurs de l'établissement désignés par - leurs pairs.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d'administration. Le directeur en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile d'entendre.