TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
Le projet de budget de l'établissepréparé - par le directeur et soumis, pour ment est délibération, au conseil d'administration.
Ce document, adopté par le conseil d'administration est adressé, aux fins d'approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances.
Dans le cas où aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'étabissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.