TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration est composé comme suit : le wali ou son representant, président; le président de l'assemblée populaire de wilaya;
- le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de wilaya;
- le directeur chargé du travail et de la formation professionnelle au conseil exécutif de wilaya; le directeur chargé de l'éducation et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya; le président de l'assemblée populaire communale du chef lieu d'implantation de l'établissement; le représentant de l'U.G.T.A. (section de l'établissement); la représentante de l'U.N.F.A. (union de wilaya);
- le médecin de l'établissement;
- deux représentants du personnel de l'établissement désignés par leurs pairs.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d'administration.
Le directeur en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile d'entendre.