Article 1er
L'alinéa 4 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit: < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels, aprés avoir effectivement exercé pendant au moins deux années au sein du ministère de l'information et de la culture, ou dans un établissement à caractère administratif y relevant.
Ce délai de deux ans peut être supprimé, ou écourté par le ministre de l'information et de la culture.