Article 6
Le ministre du commerce met en œuvre le système de programmation et de contrôle de l'ensemble des marchés publics. A ce titre :
- il élabore la réglementation des marchés publics et en contrôle l'application,
- il préside la commission centrale des marchés dont il assure le secrétariat technique,
- il oriente les commandes publiques et veille à leur bonne réalisation. A cet effet, il élabore périodiquement un état prévisionnel et un bilan de réalisation des marchés publics, -il homologue, par arrêté, les indices salaires et matières établis par les services compétents et utilisés dans les formules de révision des prix des marchés publics, -il organise la publicité des annonces légales relatives aux marchés publics.