Article 3
Le ministre du commerce met en œuvre et contrôle la politique du commerce intérieur. A ce titre, il est chargé, en collaboration avec les ministres concernés, de l'organisation, de l'encadrement et du contrôle des circuits de distribution et des services et d'assurer la satisfaction, dans les meilleures conditions de prix, de quantité et de qualité, de la demande nationale en tous produits, équipements et services et, plus particulièrement de ceux de large nécessité.
A cet effet : il élabore, en collaboration avec les ministères concernés, notamment le ministère de la planifi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1980 cation, le schéma directeur du développement des infrastructures de stockage et de distribution au plan national et régional, il assure la coordination inter-entreprises dans le sens de l'harmonisation de leurs interventions en matière d'approvisionnements, de stockage et de distribution. Pour ce faire, il dispose de toutes les Informations nécessaires que les opérateurs publics ou privés sont tenus de lui communiquer, il élabore la règlementation du commerce intérieur et veille à son application, il coordonne les actions d'organisation et de développement du système national et régional d'approvisionnement, de stockage et de distribution. Il donne notamment son avis sur les programmes et projets de réalisation des infrastructures de stockage et de distribution présentés par tout opérateur public, Il veille également à l'assanissement, à la promotion du secteur commercial privé, dans le respect des dispositions de la Charte nationale et de la Constitution, notamment celles relatives à la nationalisation du commerce de gros, à la décentralisation et à la protection économique des masses populaires, en relation avec les ministères concernés, il élabore et met en œuvre une politique de contrôle de qualité des produits de large consommation,
- pour certains produits jugés sensibles ou stratégiques, il élabore et met en œuvre une politique de stockage portant notamment sur l'importance des stocks et les conditions de leur constitution et de leur gestion.