CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les aides techniques sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires du C.E.P. ayant suivi une année de formation théorique et pratique, sanctionnée par un examen dont les modalités d'organisation sont fi- | xées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 2°) par voie d'examen professionnel, ouvert aux ouvriers professionnels, agents de bureau et agents dactylographes, âgés de 50 ans au plus et justiflant de 6 années de services effectifs au moins, dans les bibliothèques et centres de documentation; 3°) au choix, parmi les ouvriers professionnels de lère et 2ème catégorie, agents de bureau et agents dactylographes exerçant exclusivement dans les bibliothèques et les centres de documentation, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Les proportions des aides techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème, sont fixées à 30% et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°,