CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les agents techniques recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, un conservateur des bibliothèques et des centres de documentation, un assistant des bibliothèques et des centres de documentation,
- un agent technique, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article
5. du décret n° 76-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 cldessous, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.