CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les agents techniques sont recrutés : 1°) parmi les titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme équivalent ayant suivi deux semestres de formation dans les spécialités sanctionnée par un examen, dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectifs dont une année de formation dans la spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus ; 3°) au choix, parmi les aldes techniques et les ouvriers professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'enseignement Cupérieur et de la recherche scientifique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage; celle des candidats admis au concours est publiée au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les proportions des agents techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème sont fixées respectivement à 30 % et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du ler alinéa.