CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
Une commission composée des représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d'arrêter les modalités d'intégration en qua- lité d'agents techniques des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret.