CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'une licence en bibliothéconomie, âgés de 40 ans au plus; 2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur autre que la licence en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus; 3°) par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches, âgés de 45 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 6 années d'ancienneté, dont une année de formation dans la spécialité ; 4°) au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus,. comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément any dispositions de l'article 2 du décret n° 66-125 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l'ensetgnement supérieur et de la recherche scientifique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Les proportions des attachés des bibliothèques, recrutés en application des 2º, 3º et 4° sont fixées respectivement à 30%, 20% et 10% du nombre de postes ouverts au titre du ler alinéa. 1