CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration des attachés de recherches en fonctions dans les services et établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les conditions suivantes :
Les attachés de recherches titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent, à la date de leur intégration, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.
- Les attachés de recherches contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues aux ler et 2ème de l'article 4 ci-dessus et exerçant dans les bibliothèques et centres de documentation dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret; l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis la date à laquelle ils remplissaient ses conditions de titres sera validée pour leur titularisation et leur reclassement dans le présent corps, à la durée moyenne.