CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les conservateurs des bibliothèques, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, un conservateur des bibliothèques, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.