CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les conservateurs des bibliothèques et, centres de documentation sont chargés:
- de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, proposer les mesures relatives à leur accroissement, établir et tenir à jour les registres d'inventaires et de dépôt ; d'assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance aux ensetgnants, étudiants et au public par l'établissement de moyens d'investigation appropriés ;
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- d'élaborer les catalogues officiels et contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des collections; de diriger le travail des attachés des bibliothèques au sein des bibliothèques et centres de documentation.
Ils peuvent, également être chargés de tâches d enseignement et diriger des publications a Caractère scientifique ou y participer.