CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Pour la constitution initiale du corps, i est procédé à l'intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la date de publication du présent décret.
Il peut également être procédé à l'intégration des conservateurs contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique remplissant les conditions de titres prévues au 1º de l'article 5 ci-dessus.