TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre IV — Le conseil médico-pédagogique
Article 20
Le conseil médico-pédagogique comprend outre le directeur, président, et le conseiller en matière pédagogique : 1°) pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants caractériels:
a) un médecin désigné par ses pairs,
b) deux représentants des corps spécialisés en fonctions dans l'établissement (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psycho - pédagogues etc...),
c) deux représentants du personnel éducatif 2°) pour les centres d'enseignements spécialisés pour handicapés sensoriels :
a) trois représentants des enseignants, désignés par leurs pairs,
b) deux représentants des éducateurs, désignés par leurs pairs.
Dans tous les cas, le conseil médico-pédagogique peut s'adjoindre toute personne compétente dont le concours lui paraîtra utile.