TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration est comoosé comme suit : le, wall ou son représentant, président,
- le directeur, chargé de la santé au conseil exécutit de wilaya,
- le directeur, chargé du travail et de la formation professionnelle au consell exécutif de wilaya, le directeur, chargé de l'éducation et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya,
- le représentant de l'U.G.T.A. (section de l'établissement), la représentante de l'U.N.F.A. (union de wilaya), le représentant de l'U.N.J.A. (union de wilaya),
- un représentant des associations nationales de déficients, selon la spécialité de l'établissement, deux représentants du personnel spécialisé de 'établissement, désignés par leurs pairs.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d'administration. Le directeur assure secrétariat. Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'll juge utile d'entendre.