TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Les personnels
Article 13
Le personnel de ces établissements comprend, outre les catégories prévues à l'article précédent, les agents permanents pris parmi les corps relevant de la fonction publique ainsi que les agents contractuels et vacataires recrutés, selon tes besoins du service, dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté par le ministre de la santé.