TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Les personnels
Article 12
Le directeur de l'établissement est assisté : 1°) sur le plan technique: d'un médecin et, st la nature et l'importance des activités de l'établissement l'exigent, d'un conseiller en matière pédagogique choisi en raison de sa compétence parm les fonctionnaires d'un corps classé au moins a l'échelle XII; 2°) sur le plan économique et financier d'un économe, si l'importance de l'établissement l'exige, choisi parmi les fonctionnaires du corps des économes des établissements hospitaliers.
Ces fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre de la santé et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les attributions de ces fonctionnaires sont les suivantes : 1°) le médecin ordonne et contrôle les prescriptions des soins et des traitements, anime l'équipe médicale et technique, suit l'état physique et psy chique des enfants; 2°) le conseiller en matière pédagogique est char gé, sous l'autorité du directeur de l'établissement. de l'application des programmes d'enseignement, de l'animation culturelle, de l'application et de l'évaluation des méthodes pédagogiques utilisées ; 3°) l'économe assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion des services écono miques et généraux. Il détient les inventaires du matériel mobilier et immobilier. Il assure l'appro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 visionnement et le bon entretien de l'établissement.
Il détient la régie d'avances et de dépenses de 'établissement.