Article 8
L'inspection générale des finances procède periodiquement à des contrôles étendus et à l'inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des finances.
Son programme annuel d'interventions comporte systématiquement la vérification de l'activité et de l'efficacité des services de contrôle relevant des administrations et des institutions financières.
II. REGLES GENERALES D'EXECUTION DU CONTROLE DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES