Décret n° 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
Décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances
Article 19
Les constatations provisoires des inspecteurs doivent être portées, au préalable, à la connaissance de l'agent concerné et de ses supérieurs hiérarchiques, avant d'être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports.
A la fin de chaque intervention, le rapport d'inspection est adressé à l'autorité hiérarchique ou de tutelle du service ou de l'organisme contrôlé.