Article 16
Tout refus opposé, sans motif valable, aux demandes de présentation ou de communication formulées par les inspecteurs conformément aux articles qui précèdent est porté, sans délai, à la connaissarice du supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
Après mise en demeure restée sans effet immédiat, l'inspecteur compétent dresse à l'encontre de l'agent en cause un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Ce refus persistant opposé à l'exercice du contrôle de l'inspection générale des finances, constitue une faute grave de service.