CHAPITRE I — DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Article 4
Dans le cadre du plan annuel de l'unité et des normes professionnelles en vigueur, l'organisme employeur définit, avec la participation des représentants des travailleurs et falt approuver selon les procédures en vigueur, pour chacune des unités de travail, les objectifs à réaliser pour chaque mois de l'année.
Les objectifs sont arrêtés compte tenu de tout ou partie de l'ensemble des paramètres suivants : quantités physiques, qualité, coûts, entretien et taux d'utilisation des capacités de production,
- efficacité du service public.