CHAPITRE I — DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Article 17
Lorsque les conditions de réalisation des objectifs ou programmes individuels de travail sont réunis, un rendement individuel inférieur à 60%, ou qu'une appréciation effectuée par les responsables hiérarchiques conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus est inférieure au seuil défini par l'organisme employeur, le salaire de base du travailleur concerné subit un abattement de 5%.
Cet abattement effectué sur le salaire de base de la période considérée ne saurait, toutefois, porter le seuil du salaire mensuel en-deçà du salaire national minimal garanti (S.N.M.G.) pour un mois entièrement travaillé.