CHAPITRE I — DES STIMULANTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Article 11
Lorsque, pour un collectif défini, il n'est pas possible de mesurer le degré de réalisation des objectifs de production ou programmes de travail, le taux de la prime ou pénalité de rendement collectif de chacun des travailleurs est indexé au taux de rendement réalisé par les autres collectifs de l'unité de travail conformément aux dispositions ci-dessous :
a) collectifs de soutien technique: moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production;
b) collectifs administratifs deux-tiers (2/3) de la moyenne des taux de rendement réalisés par les collectifs de production.