TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis par le secrétaire général au conseil d'orientation dans l'année qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'orientation et du contrôleur financier de l'établissement.