TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
Le projet de budget, préparé par le secrétaire général, est présenté au conseil d'orientation au cours du premier semestre de l'année qui précède celle pour laquelle il est établi.
Il est soumis à l'approbation du ministre du commerce; l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
En cas d'opposition, le secrétaire général transmet, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expі- ration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice, le secrétaire général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente. 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA