TITRE III — ADMINISTRATION
Article 5
Le directeur général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l'établissement, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle ou l'avis préalable du conseil d'orientation.
A cet effet:
1- Il représente la chambre dans les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet;
2- Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre; 3 Il prépare et soumet à l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'orientation, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et le compte de gestion de l'exercice clos;
4- Il est ordonnateur du budget de l'établissement et des budgets spéciaux des services ou établissements administrés par la chambre nationale de commerce.
Il peut déléguer sa signature.