TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de la chambre et fait rapport au conseil d'orientation et au ministre du commerce.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
< Article 16 - La comptabilité de la chambre est tenue en la forme administrative.
La tenue des écritures et le mantement des fonds sont assurés par un agent comptable nommé par le ministre des finances.
Le contrôle financier de la chambre est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministère des finances >.