TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
Un état des prévisions de recettes et de dépenses - est établi par le directeur général pour chaque exercice. Après délibération du conseil d'orientation, 11 est transmis, pour approbation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au ministre du commerce et au ministre des finances. L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 2 mois après sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres. En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait opposition.
Si l'approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.