Article 7
Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques étudie et propose les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux se rapportant à la connaissance, à la valorisation, à l'utilisation rationnelle et au renouvellement des réserves nationales en hydrocarbures.
Dans ce cadre, il arrête les programmes d'action en matière de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures et en contrôle l'exécution.
Il veille, notamment, à l'application stricte des règles de conservation des gisements en vue d'une saine gestion des réserves nationales en hydrocarbures.