TITRE III — DOMMAGES ET PERSONNES EXCLUS
Article 7
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation:
a) le voleur et ses complices, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) le conducteur qui, au moment du sinistre, n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite du véhicule,
c) le conducteur condamné pour avoir conduit le véhicule en état d'ivresse ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques pronibés,
d) le conducteur et ou le propriétaire pour avoir. tu moment du sinistre, transporté des personnes à itre onéreux, sans l'autorisation préalable règlemenaire,
e) le conducteur et ou le propriétaire qui est ondamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d'objets non conformes tux conditions de sécurité fixées par les dispositions égales et règlementaires en vigueur.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne sont pas applicables aux ayants droit en cas de décès des personnes visées aux alinéas précédents ou aux personnes à leur charge en cas d'incapacité permanente partielle « I.P.P. supérieure à 66%.