TITRE II — MODE D'INDEMNISATION ET DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA VICTIME
Article 5
Pour détèrminer la durée de l'incapacité temporaire du travail et ou le taux d'incapacité permanente partielle ou totale s'il y a lieu, le fonds spécial d'indemnisation peut, à ses frais, soumettre la victime à l'examen de son médecin-conseil.
En cas de contestation de la victime sur le taux d'incapacité permanente partielle, il peut être fait appel soit à l'amiable soit par décision judiciaire, à un troisième médecin.