TITRE II — MODE D'INDEMNISATION ET DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA VICTIME
Article 4
L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et par application du barème annexé à l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages.