TITRE VIII — DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 18
La victime, ou ses ayants droit, dont l'action est prescrite conformément à l'article 17 précédent, peut introduire un recours exceptionnel auprès du ministre des finances.
Ce recours spécifiera toutes les circonstances qui ont empéché la victime ou ses ayants droit d'agir contre le fonds spécial d'indemnisation dans les délais prévus à l'article 17 précité.
Le ministre des finances statuera sur ce recours.