TITRE VIII — DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 17
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande d'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés, doit être adressée au fonds spécial d'indemnisation dans le délai de cinq 5 ans à compter de la date d'accident, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnisation doit être adressée au fonds spécial d'indemnisation, dans le même délai de cing
(5) ans à compter solt de la date d'accident, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après.
Toutefois, les délais prévus aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage subi du fait de l'accident.