TITRE VII — DU RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 15
سنده La victime, ou ses ayants droit, qui remplit les conditions pour prétendre à une indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation doit introduire auprès de ce fonds, une demande d'indemnisation avant toute action judiciaire.
Lorsqu'une décision de justice a déjà été rendue dans les cas visés aux articles 12 et 13, la demande d'indemnisation adressée par la victime ou ses ayants droit au fonds spécial d'indemnisation, doit être accompagnée d'une expédition de ladite décision.
Le fonds spécial d'indemnisation est tenu de se prononcer sur la demande d'indemnisatión de la victime ou de ses ayants droit dans un délal maximal de deux (2) mois à compter de la réception de la dermande. Passé ce délai, et à défaut de réponse du d'accord du fonds spécial d'indemnisation, la vietime o'n ses ayants droits peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article 16 ci -après.
Ari. 16. - En cas de désaccord du fonds spécial d'indemnisation avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la fixation de l'indemnisation lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds spécial d'indemnisation, soit sur l'existence du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal compétent pour trancher le litige qui les opposent au fonds spécial d'indemnisation.
Le litige peut être porté, notamment, devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
Le tribunal se prononce sur ledit litige opposant le fonds spécial d'indemnisation à la victimeou à ses ayants droit, à l'exclusion de tout débiteur éventuel de l'indemnite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980