TITRE VI — DE L'INTERVENTION DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE
Article 14
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont procédé aux notifications prévues aux articles 12 et 13, la décision judiciaire rendue dans les cas visés par les mêmes articles est opposable au fonds spécial d'indemnisation, même si ce dernier n'est pas intervenu à l'instance engagée.
Toute mention inexacte contenue dans les notifications entraine, en cas de mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit, le rejet partiel ou total de la demande d'indemnisation auprès du fonds spécial d'indemnisation. La preuve de la mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit incombe au fonds spécial d'indemnisation.